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Lettre à la Présidente de la Cour d’appel de Cotonou (01-10-2009)
 

[1748 lecteurs]

ImageLes avocats du maire exigent sa libération

On s’achemine vers un nouvel épisode dans l’affaire Clément Gnonlonfoun, maire de la commune de Dangbo. Le collectif de ses avocats vient d’adresser une lettre à la présidente de la Cour d’Appel de Cotonou, demandant l’élargissement  de leur client ainsi qu’un enrôlement de procédure. En effet, poursuivi pour détournements de deniers publics, le tribunal correctionnel de Porto-Novo s’est déclaré incompétent tout en ordonnant la levée de mandat de dépôt  de l’intéressé. Mais contre toute attente, le prévenu a été maintenu en détention suite à une interjection d’appel introduite par le Procureur de la République.

Cotonou, le 28 septembre 2009
Le Collectif des Avocats de Monsieur GNONLONFOUN D. Clément
A
Madame le Président de la Cour
 D’Appel COTONOU

AFF : GNONLONFOUN D. Clément
Objet : Demande d’élargissement du sieur GNONLONFOUN D. Clément
et d’enrôlement de procédure.

Madame le Président,
Nous venons appeler votre attention sur la grave violation des droits et liberté de notre client, GNONLONFOUN D. Clément, maire de la Commune de Dangbo par le Parquet du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo pour dispositions idoines.
En l’affaire visée en marge, suite à la plainte de certains conseillers de la Commune de Dangbo, le Parquet du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo a entrepris de poursuivre le sieur GNONLONFOUN D. Clément maire de ladite Commune ensemble, le Chef Service Affaires Financières pour des faits qualifiés de « Détournement de deniers publics » et « Faux et usage de faux en écriture publique ».
En dépit des qualifications criminelles par lui retenues, le Parquet du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo a curieusement saisi le Tribunal correctionnel en procédure de flagrant délit pour connaître du dossier et a décerné mandat de dépôt contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément.
A l’audience du 23 septembre 2009 tenue par le Tribunal correctionnel de Porto-Novo, la défense du prévenu GNONLONFOUN D. Clément a sollicité la levée du mandat de dépôt décerné contre celui-ci.
Le ministère public, quant à lui, sans véritablement objecter contre cette demande de levée de mandat de dépôt, a cru devoir, alors qu’il était artisan de l’enrôlement du dossier devant cette juridiction requérir l’incompétence du Tribunal correctionnel.
La juridiction saisie a accueilli l’exception soulevée par le ministère public et s’est déclarée incompétente.
Elle a toutefois levé le mandat de dépôt décerné contre le sieur GNONLONFOUN D.
Clément.
Le Parquet du Tribunal de Première instance de Première Classe de Porto-Novo a relevé appel de la décision rendue par le Tribunal correctionnel et a maintenu en détention le sieur GNONLONFOUN D. Clément.
Le maintien en détention dans les conditions ci-dessus décrites du sieur GNONLONFOUN D. Clément est manifestement illégal.
Pour appréhender cette illégalité, il suffit de répondre aux questions suivantes : le Tribunal correctionnel pouvait-il, après s’être déclaré incompétent, ordonner la levée du mandat de dépôt du sieur GNONLONFOUN D. Clément et l’appel du Procureur de la République pourrait-il entraîner le maintien en détention du sieur GNONLONFOUN D. Clément ?
1°) Le Tribunal correctionnel, quoique incompétent, a le pouvoir d’ordonner la levée du mandat de dépôt du sieur GNONLONFOUN D. Clément
L’article 432 du Code de Procédure Pénale dispose :
« Si le fait déféré au tribunal est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu ».
Aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, le tribunal correctionnel, quoique incompétent pour statuer en matière criminelle, peut se prononcer sur des mesures relatives à la liberté de la personne poursuivie.
Il appert de ces dispositions que les mesures relatives à la liberté de la personne poursuivie se distinguent totalement de la compétence à examiner les faits qui lui sont reprochés.
Il est incontestable qu’indépendamment des limites de sa compétence matérielle et juridictionnelle, le tribunal correctionnel a le pouvoir de se prononcer, le cas échéant, sur des mesures relatives à la liberté de la personne poursuivie.
Si l’on peut épiloguer longuement sur le pouvoir d’un tribunal matériellement incompétent à éventuellement ordonner la mise en liberté provisoire du prévenu, son pouvoir souverain de décerner, le cas échéant, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu non détenu ou de lever le mandat de dépôt du prévenu comparaissant devant lui est indiscutable.
Ainsi donc, le Tribunal correctionnel de Porto-Novo a, bel et bien, le pouvoir d’ordonner la levée du mandat de dépôt du sieur GNONLONFOUN D. Clément.
Cette mesure est conforme à la loi.
2)° L’appel du Procureur de la République contre le jugement du Tribunal correctionnel de Porto-Novo n’a pas un effet suspensif sur la levée du mandat de dépôt initialement décerné contre le prévenu GNONLONFOUN Clément.
Aux termes de l’article 106 du Code de Procédure Pénale, le mandat de dépôt se définit comme « l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé ».
L’article 108 du Code précité dispose que « les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue de la République ».
Il se dégage de la loi et de la doctrine que la prise de mandat en général et du mandat de dépôt en particulier contre un inculpé ou un prévenu par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement ne constitue pas, au regard de sa nature et de son objet, une décision de justice à caractère juridictionnel.
En tant que telle, la prise de mandat de dépôt à l’encontre d’un inculpé ou prévenu n’est pas une décision susceptible d’appel.
L’appel contre le jugement statuant sur le fond ou une exception mettant fin à la procédure ne peut avoir aucun effet sur la prise de mandat.
La jurisprudence sur cette question est abondante et unanime.
Parallèlement, la levée de mandat qui se distingue radicalement de la décision de mise en liberté provisoire peut se définir comme l’annulation de l’ordre préalablement donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé.
Elle est de la même nature que la prise de mandat et emprunte à celle-ci le même régime juridique.
Ainsi donc, elle n’est nullement une décision de justice au sens juridictionnel du terme.
C’est d’ailleurs parce qu’il est ainsi qu’elle peut émaner d’un Tribunal ou d’une Cour d’Appel matériellement incompétent quant au fond.
Plus concrètement, la levée de mandat qui relève des autorités auxquelles la loi a conféré le pouvoir de décerner le mandat n’est pas susceptible d’appel.
Elle est exécutoire et immédiatement
Il suit de ce qui précède que l’appel indéfini interjeté par le ministère public contre la décision du Tribunal de Première instance de Première Classe de Porto-Novo ne peut s’étendre à la mesure de levée du mandat de dépôt  initialement décerné contre le prévenu GNONLONFOUN D. Clément.
En se  prévalant de son appel pour maintenir le sieur GNONLONFOUN D. Clément, le Parquet du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Porto-Novo a violé la loi.
Les dispositions de l’article 463 du Code  de Procédure  pénale ne sont pas applicables dans l’espèce qui retient notre attention.
Le maintien en détention du sieur GNONLONFOUN D. Clément est illégal tout comme était illégal le mandat de dépôt décerné contre lui par le Procureur de la République.
En effet, le mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Première Classe de Porto-Novo contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément procède d’un détournement volontaire de procédure, en d’autres termes d’une fraude à la loi.
Il ressort des éléments du dossier qu’au moment où il a décidé de mettre en mouvement l’action publique contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément, le Parquet avait, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’interrogatoire de comparution, retenu des qualifications criminelles pour les faits reprochés à ce dernier, savoir « Détournement de deniers publics » et « Faux et usage de faux en écriture publique ».

Nonobstant ces qualifications, le Parquet a cru devoir saisir le tribunal correctionnel en procédure de flagrant délit, juridiction qu’il savait pourtant incompétente.

Il ne s’agit nullement d’une incompétence ou incurie du Procureur de la République, mais plutôt d’une orientation conçue et exécutée à dessein.
Il a procédé ainsi juste pour se retrouver dans le champ d’application de l’article 60 de Code de procédure pénale qui dispose : « En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies aux articles 354 et suivants… »
Il est évident que hors le cas de flagrant délit, le Procureur de la République ne peut décerner mandat de dépôt.
Il suit de ce qui précède qu’alors que la qualification par lui retenue n’est pas délicate, le Procureur a décerné mandat de dépôt contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément et consciemment saisi une juridiction incompétente dans l’intention de couvrir l’illégalité de son mandat.
Le mandat de dépôt pris par le Procureur de la République contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément est donc manifestement illégal.
Tant le mandat de dépôt contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément que le maintien en détention de celui-ci constituent des atteintes graves et inadmissibles aux libertés individuelles garanties par la loi Fondamentale.
C’est au regard de tout ce qui précède que nous venons solliciter l’élargissement immédiat et sans autre forme de notre client, le sieur GNONLONFOUN D. Clément.
Au demeurant, vu l’appel interjeté par le Procureur de la République nous demandons instamment que dans le respect des dispositions de l’article 466 du Code de procédure pénale que le dossier de la procédure suivie contre le sieur GNONLONFOUN D. Clément soit enrôlé sans délai devant la formation compétente de la Cour d’Appel.
Nous voudrions croire que vous n’écrirez pas un nouvel épisode dans la série des violations des droits et liberté du sieur GNONLONFOUN D. Clément.
Dans l’attente de la suite qu’appelle la présente, nous vous prions de recevoir Madame le Président, l’expression de nos sentiments déférents.
version (30-11-1999) dans la catégorie politique



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Mots clés : gnonlonfoun, dangbo


Commentaires des internautes  
 

 

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Juriste 01-10-2009 09:22

Bravo, Bravo, Bravo aux Conseils du maire ! 
 
Mais je crains que cette démonstration ne puisse être comprise par ses contempteurs, non pas parce qu'ils n'ont pas les compéyences juridiques pour(ce qu'il faut encore vérifier surtout concernant le Ministre de la justice), mais parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. 
 
L'idée première est d'obtenir l'éloignement du maire de la commune, et pour y parvenir je ne crois pas qu'ils fassent allégeance à la loi et aux pratiques judiciaires.  
Ils prendront le raccourci comme ils en ont l'habitude du piétinement des textes qui leur ont servi à s'installer au pouvoir. 
 
Quelle que sera l'issue de cette interpellation, je salue cette brillante démonstration.

 

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Juriste 01-10-2009 10:37

Voici ce que j'avais répondu à un commentaire à propos de l'affaire du maire : 
 
"Avant tout jugement, l'appel contre une décision du juge instructeur du dossier se fait devant la chambre de l'instruction.  
Cet appel n'est pas suspensif comme celui formé contre un jugement du tribunal.  
Chez nous puisqu'il n'y a pas de juge des détentions et des libertés, c'est donc le juge de l'instruction qui est chargé des mesures conservatoires à l'endroit des prévenus.  
Une fois qu'il déclare que le prévenu est libre de toutes charges (parce qu'il ne peut pas le relaxer pour une partie des charges seulement, le recours contre cette décision n'entraîne pas la réincarcération du prévenu, qui demeure sous mesure préventive seulement.  
Une nouvelle incarcération devrait être requise par le juge et non le procureur. Je n'ai pas souvenir que le juge ou un autre en cas de dessaisissement du premier, ait rendu une ordonnance de dépôt contre le prévenu." 
 
Le lien ici

 

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Ilovemycountry 01-10-2009 11:55

Mais... Etant sous le regime du "CHANGEMENT" avec un nouveau style de gouvernance "incompris" par les les "Incultes de CITOYENS" que nous sommes (telle que l'adore chanter notre Ministre de la justice) , il est evident que SEUL L'INTERPRETATION DE LA LOI FAITE PAR

 

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la rédaction 01-10-2009 11:58

Bonjour M. Juriste 
Votre lien a été corrigé. Pour insérer un lien cliquez sur l'icône situé juste après l'icone de soulignement; une petite fenêtre contenant une zone texte s'ouvre. Il vous suffit donc d'insérer le lien dans cette zone.  
Si vous avez des difficultés n'hésitez pas à nous faire appel

 

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Juriste 01-10-2009 12:05

je vous remercie Webmaster. Je sais comment se fait le lien, mais quand on est connecté, l'icône en question n'apparait pas. 
Je n'ai accès qu'à des émoticones...

 

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la rédaction 01-10-2009 12:15

Merci pour l'information. Pouvez-vous m'envoyer un mail à webmaster@lanouvelletribune.info, pour me donner si cela ne vous dérange pas les informations suivantes: 
 
*le type de navigateur que vous utilisez 
 
*la version du navigateur (en général dans la rubrique "à propos de" ou la rubrique "aide")  
 
*avez-vous un message d'erreur au chargement de la page? 
 
*constatez vous d'autres anomalies? 
 
Merci pour votre contribution

 

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SONAGNON 02-10-2009 01:24

Qu'on cesse de nous fatiguer avec ce dossier, savez combien de béninois en détention dans les mêmes conditions et même d'erreur ou d'abus de qui on ne parle jamais??? Chercher plutôt à rendre plus performent notre appareil judiciaire au lieu de faire des politiques des privilégiés.Tous les béninois ne sont t ils pas égaux en droit et en devoir?

 

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Ilovemycountry 02-10-2009 16:33

Sonangnon, l'egalite en droit selon vous alors, c'est qu'il faut envoyer tous les beninois en prison n'est-ce pas? 
 
Quand y iriez-vous ?

 

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Ilovemycountry 02-10-2009 16:41

Vraiment, il y a des beninois qui ont une telle jalousie des autres qui leur bloquent totalement toute miette d'objectivite. 
 
Je comprends pourquoi notre pqys traine encore. C'est vraiment malheureux.

 

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Tiger 02-10-2009 18:17

Le recul du Bénin en matière du respect des lois et textes est clairement établi; le pouvoir donne tous jours la preuve de sa déficience de la culture démocratique en faisant régresser notre pays. Malheureusement, c’est le premier responsable au sommet de l’Etat qui s’illustre négativement en prêchant de mauvais exemples dans son refus de respecter notre Loi fondamentale, et surtout sa volonté machiavélique de caporaliser toutes les Institutions de la République, y compris les Conseils municipaux, les Conseils de village ou de quartier.  
Quand on sait le rôle dévolu aux élus locaux dans les opérations de recensement et d’établissement des listes électorales dans le cadre de la LEPI, on comprend aisément la hargne du pouvoir à couper la tête à tous les maires, Chefs d’arrondissement et Chefs de quartier estampillés Non FCBE-UMPP (qui refusent par ailleurs d’être achetés par les billets de banque). 
En effet, ce sont les élus locaux qui vont témoigner pour les personnes sans pièce d’identité ou acte d’état civil ; il leur sera donc facile d’enrôler les mineurs et étrangers en faveur de qui ils témoigneront.  
Et nous savons dans les coulisses que, dans la perspective du démarrage des opérations de terrain de CPS-LEPI, l’objectif pour le pouvoir est d’avoir le maximum de Conseils municipaux, communaux etc., acquis au vaste projet de fraudes électorales qui se met en place dans le cadre de la LEPI.

 

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Tiger 02-10-2009 18:27

Le maire Gnonlonfoun (comme bientôt tous les autres « opposants ») est en train de faire les frais de sa couleur et de son engagement politiques. Le pouvoir, face à l’imminence des opérations de la LEPI, ne peut supporter l’implication des élus locaux « opposants» dans l’établissement des listes électorales. Des instructions sont données déjà aux Préfets d’appliquer ‘’sélectivement ‘’ les décisions de la Cour Suprême, notamment celles favorables à FCBE afin de « chasser » par la force et au moyen des arrêts scélérats de la Cour FCBE tous les élus « opposants ». Cette opération de « salubrité » doit finir avant le démarrage des opérations de terrain de CPS-LEPI. Donc nous allons assister dans les tout prochains jours à des coups de force, à des actes de vandalisme des Préfets FCBE et à une crise terrible dans le pays.

 

» Signalez le post

agossou 20-10-2009 18:30

béninois nous avons l'imagination fertile et manquons d'objectivité et surtout d'honeteté. si nous cessions de versez lui sur le feu? mais rassurons nous, le pays avancera malgré notre refus de progresser et notre jalousie maladive

 

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