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Le concept juridique et politique de la majorité / minorité. (27-04-2009)
 

[1242 lecteurs]
Le Droit est une création de l’intelligence et de la pratique humaine, aussi passionnante que dangereuse en fonction de l’interprétation qui peut en être faite dans son application. Les récents développements liés au bras de fer entre l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle relatifs à la désignation des représentants de la première institution au sein  des Parlements régionaux et de la Haute Cour de justice, interpellent la réflexion des juristes que nous sommes.
Sans avoir la prétention de remettre en cause les expériences et mérites, ou d’en apprendre à nos aînés et sages de la Cour constitutionnelle, dont les parcours respectifs nous laissent d’ailleurs admiratifs, nous demeurons convaincus que dans un exercice aussi riche que l’interprétation juridique des normes constitutionnelles, toute réflexion supplémentaire ne peut être jugée superflue et inutile.
Par ailleurs ne dit on pas souvent que la vérité peut sortir de la bouche des enfants, vos enfants que nous sommes ?

Il nous est apparu important d’apporter des éléments de réflexion au concept jusque là non défini par vous de la majorité / minorité.

Au-delà du sens courant et populaire, ces concepts trouvent un sens juridique non seulement en droit constitutionnel, mais aussi en droit privé.

En effet, en droit des sociétés, la majorité est « opposée », non pas forcément dans un sens conflictuel, à la minorité dans le sens d’une catégorisation des détenteurs de droit de vote au sein du capital de la société. Ainsi donc, les associés ou actionnaires détenant les droits de vote susceptibles de conduire à un contrôle du capital ou des organes de direction de la société constituent la majorité, et l’autre catégorie constitue par déduction la minorité.

En droit constitutionnel, le concept de majorité/minorité, création plus politique que juridique, est propre aux régimes parlementaires dans lesquels il prend son sens le plus adéquat.
Le courant majoritaire est celui duquel est issu le gouvernement dirigé par un Premier Ministre. La majorité peut donc revenir à l’opposition au groupement politique du Président élu, auquel cas ce sera un régime de cohabitation, ou au parti du Président de la République auquel cas la minorité serait d’office constituée par l’opposition.

Dans chacun des deux cas sus énumérés, il apparait donc qu’une catégorisation majorité/minorité nécessite une détermination et une fixation claire des différents acteurs, c’est-à-dire une nécessité de figer les acteurs de manière à pouvoir les compartimenter. Cette fixation ne devrait substantiellement pas souffrir d’une quelconque transhumance, quoiqu’il puisse arriver que la majorité devienne minorité et vice versa, auquel cas le débat se déplacerait sur des changements de convictions et d’idéologies politiques.

Le cas de la République du Bénin est assez atypique. Sur le plan constitutionnel, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire absolu bien que le Parlement contrôle l’action du gouvernement, donne un avis « consultatif » quant à la nomination des membres du gouvernement, et participe de droit à la formation des autres institutions et organes de contre pouvoir.

Nous ne sommes pas non plus dans le cadre d’un régime présidentiel pur. 

Dans notre pratique parlementaire béninoise, il est fréquent d’observer une majorité / minorité arithmétique selon le projet porté au vote des parlementaires.

Le récent vote à l’unanimité du budget de l’année en cours est une illustration parfaite de la fluctuation de la majorité arithmétique au sein de notre Assemblée, surtout lorsque nous la mettons en comparaison avec le processus de désignation des représentants de la même chambre au sein des Parlements régionaux et de la Haute Cour de justice. 

Si on se place en l’espèce dans le cadre d’une pratique de régime parlementaire (puisque le caractère hybride de notre régime nous le permet), nous n’avons aucune appréciation juridique de la minorité ou de la majorité dans notre pays, bien que des mouvements et partis politiques marquent des oppositions ponctuelles à certaines actions et décisions du gouvernement.
Par ailleurs, les mouvements intergroupes effectués par les députés y compris en cours de plénières ne permettent pas de figer une majorité ou une minorité durable et continue.

Au surplus un groupement politique(le G13) et des députés isolément pris, se retrouvent dans le regroupement qualifié de « majorité » par les récentes décisions de la Cour, alors qu’ils soutiennent et le clament l’action du Chef de l’Etat.

Il nous apparait par conséquent précipité, avec fort risque de tomber dans l’arbitraire et la prise de position, de catégoriser une majorité/minorité en l’état actuel de notre parlement.
Ce serait même au-delà se substituer à la volonté et au libre choix des députés d’appartenir à tel ou tel regroupement, en violation notamment des affirmations expresses de soutien de certains députés à l’action du chef de l’Etat de les classer d’office dans l’opposition.

Les critères de catégorisation et d’appartenance juridique, doublés d’une durabilité et d’une volonté d’appartenance ne sont donc pas réunis pour que le concept de majorité/minorité trouve à s’appliquer au sein de notre parlement.

Une prochaine réflexion se penchera sur les risques possibles découlant des revirements de jurisprudence constitutionnelle.



 
Nourou Dine SAKA SALEY
Juriste
Master en droit des affaires, Paris 2 Panthéon Assas
Lionel KPENOU - CHOBLI
Juriste Conseil
 
Master spécialisé en Finance d’entreprise, INSEEC
version (30-11-1999) dans la catégorie opinion



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Mots clés : politique


Commentaires des internautes  
 

 

2 / 2 com.

Citoyen 27-04-2009 13:08

Merci à vous chers amis : il est souhaitable que nos profs d'université et autres pratiquants du droit nous proposent aussi leurs réflexions pour que nous soyons édifiés. Sinon, on a l'impression que le concept majorité/minorité n'est agité que quand la mouvance présidentielle perd la majorité au Parlement. Autrement, ils n'ont aucune gêne à s'arroger tous les sièges d'une institution : SAP/CENA et Cour constitutionnelle échappent au concept, mais la HCJ et les Parlements régionaux ne le doivent pas.  
Il ne s'agit plus d'une cour des miracles, mais d'une cour magicienne, prestidigitatrice, qui crée de graves précédents dans le fonctionnement du Parlement. Edifiez moi si je me trompe, chers amis juristes.

 

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SGS 27-04-2009 13:49

Mon cher Tovidaho, pas besoin d'aller chercher trop loin pour être édifié:)Ecoutez, comme vous le rappeler, d'autres institutions ont été installées sous le régime YAYI et ca n'a "posé aucun problème" parce que la mouvance avait la majorité; aujourd'hui on veut "changer les règles du jeu en cours de jeu": c'est ni plus ni moins de la malhonnêteté! Mais ce que je veux surtout dire, la meilleure preuve que Yayi pouvait donner au peuple béninois pour démontrer sa détermination à lutter contre la corruption et pour la bonne gouvernance, c'est justement de laisser la HCJ être contrôlée par des opposants, car s'il gère l'argent public avec transparence, il ne doit pas avoir peur de la HCJ. A moins que je me trompe!

 

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